droit a l'image sur internet

Vous vous apercevez qu’une photo de vous ou des informations vous concernant apparaissent sur Internet sans que vous n’ayez donné votre accord.
Comment obtenir leur suppression ?

Que vous soyez une personnalité publique ou une personne inconnue, vous disposez d’un « droit à l’image » qui correspond en réalité à un droit général de la personnalité visant à garantir votre intégrité morale contre toutes formes d’atteinte, y compris celles qui peuvent être réalisées par l’image. L’expression « droit à l’image » est donc une facilité de langage qui accorde à toute personne physique le pouvoir d’autoriser ou d’empêcher la diffusion publique et non consentie de ses attributs de la personnalité. Cette prérogative résulte directement du droit au respect de la vie privée.

Toute personne physique dispose d’un droit à l’image. Cela signifie que son consentement doit nécessairement être recueilli avant la publication, diffusion, reproduction ou commercialisation de tout ce qui peut toucher à un attribut de sa personnalité, son « image » entendue au sens large, que celle-ci ait été capturée dans un lieu privé ou public.

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Toute personne physique dispose d’un droit à l’image

Notre conseil est de bien penser à surveiller et gérer votre réputation en ligne, car un bad buzz est très vite arrivé.

Toute diffusion de mon image par un tiers est-elle réellement illicite ?

Il est fondamental de déterminer si la diffusion de l’image d’une personne consiste effectivement en une atteinte à sa vie privée. Cela passe par plusieurs conditions :

-       La personne doit être identifiable (par exemple, la taille de l’image doit permettre de la reconnaître ou elle ne doit pas se fondre dans une foule) ;

-       La personne ne doit pas avoir donné de consentement préalable à la diffusion de son image, étant précisé que le consentement pourrait être tacite lorsque l’image représente une personne dans l’exercice de son activité publique ou professionnelle ; et 

-       La diffusion de l’image doit effectivement porter atteinte à l’intégrité ou l’honneur de la personne en affectant sa tranquilité ou son intimité.

Le retrait de mon image peut-il m’être refusé ?

Si le droit à l’image est un droit quasi-absolu, l’atteinte à l’image ou à la vie privée d’une personne peut être justifiée par l’exercice d’autres droits et libertés fondamentaux tels que la liberté d’expression, le droit à l’information ou encore la liberté artistique et culturelle. 

Cela signifie que le statut de la personne dont l’image a été diffusée a son importance dans le fait de savoir si l’atteinte à sa vie privée peut être justifiée par l’intérêt légitime du public à l’information. En pratique, il appartient aux juges d’effectuer une mise en balance des droits afin de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Sachez toutefois qu’il ne pourra jamais être fait échec à la protection du droit à l’image en cas de diffusion de l’image à but commercial.

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En somme, la condamnation pour atteinte au droit à l’image d’une personne peut être obtenue dès lors que la personne est identifiable, qu’elle n’a pas donné son consentement préalable, que la publication de l’image porte effectivement atteinte à son intégrité ou son honneur et que cette atteinte n’est pas justifiée.

Comment agir pour obtenir le retrait de mon image ?

Il est tout d’abord primordial de s’adresser directement à l’auteur de la diffusion, si besoin au moyen d’une lettre de mise en demeure.

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Parallèlement, si les conséquences de l’usurpation sont telles qu’elles vous causent d’ores et déjà un préjudice (moral, économique, réputationnel, professionnel), nous vous conseillons de faire établir un constat d’huissier sur Internet afin d’obtenir une preuve incontestable de l’atteinte au droit à l’image.

Ce n’est qu’en cas de refus ou d’absence de réponse que la victime pourra agir devant :

·      les juridictions civiles, au fond ou en référé : il s’agit de la voie la plus efficace, permettant généralement d’obtenir une réparation pécuniaire satisfaisante et étant ouverte même en cas de diffusion d’image prise dans un lieu public ;

·      les juridictions pénales : il s’agit d’une voie un peu plus laborieuse qui n’est par ailleurs ouverte qu’en cas de diffusion d’image prise dans un lieu privé. 

La victime peut prétendre obtenir le retrait de l’image ainsi que la réparation du préjudice moral et éventuellement patrimonial qu’elle a subi du fait de la publication. La victime personnalité publique pourrait également obtenir la publication judiciaire de la décision sur le support ayant permis la diffusion litigieuse de son image (par exemple, en couverture du périodique ou de manière visible sur le site Internet). 

Il est précisé que, même si l’image a été retirée, vous pouvez tout à fait obtenir une indemnisation en raison du préjudice subi par la publication de l’image, à condition d’avoir conservé l’ensemble des preuves utiles au soutien de cette demande. 

Il appartient également de prendre en considération la notoriété ou le statut de la personne au stade de l’évaluation des dommages et intérêts. Il a pu arriver qu’une personne inconnue se voit allouer une indemnisation plus importante en ce qu’elle n’a jamais cherché à attirer l’attention du public. Inversement, il est possible qu’une personnalité publique obtienne des dommages et intérêts patrimoniaux plus importants car la publication litigieuse lui aura causé des conséquences patrimoniales négatives (par exemple, un artiste-interprète qui a vu les ventes de son album chuter).

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Sachez qu’en matière d’atteinte au droit à l’image et à la vie privée, la voie privilégiée est celle du référé devant le tribunal judiciaire territorialement compétent, permettant d’obtenir rapidement l’ensemble des mesures réparatrices précitées.

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